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Cormenin et la formalisation du droit de l’élection

The formalization of french electoral law by Cormenin
Die Formalisierung des französischen Wahlrechts durch Cormenin
Christophe Voilliot
p. 77-93

Résumés

Cet article présente la contribution de Louis-Marie de laHaye, vicomte de Cormenin, à la formalisation du droit des élections dans les dernières éditions de son « traité » de droit administratif. Après un retour sur la trajectoire biographique de l’auteur, sont succinctement présentés les trois chapitres que ce jurisconsulte consacre aux élections et principalement à la jurisprudence qu’il contribua à mettre en ordre. Ce corpus est ensuite mis en relation avec les expériences électorales de Cormenin sous la monarchie de Juillet, notamment dans l’arrondissement de Joigny (département de l’Yonne) dont il fut le député de 1834 à 1846.

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Texte intégral

  • 1 . Gilles J. Guglielmi, « Vu par ses pères fondateurs, le droit administratif », in CURAPP, Le droit (...)
  • 2 . Christophe Auzanneau, « La justice administrative vue par la doctrine de Locré à Aucoc », in Grég (...)
  • 3 . Par exemple André Siegfried, autre « père fondateur » aujourd’hui consacré. Cf. Alain Garrigou, « (...)
  • 4 . Qui est, selon la définition qu’en propose Pierre Bourdieu, « la description rigoureuse de la per (...)

1Même s’il n’existe aucun travail universitaire qui lui soit spécifiquement consacré, les historiens du droit administratif français n’hésitent pas à considérer Louis-Marie de Cormenin comme l’un des « pères fondateurs » de leur discipline. « De nombreux publicistes tiennent pour pères fondateurs du droit administratif trois figures célèbres, mais ô combien différentes par leur histoire et leur personnalité  : Joseph-Marie Gérando, baron de Rathsamhausen, Louis-Marie de La Haye, vicomte de Cormenin, et Louis-Antoine Macarel » note par exemple Gilles J. Guglielmi1. Dans cette historiographie encore en devenir2, la contribution essentielle de Cormenin à la formalisation du droit de l’élection, c’est-à-dire la transformation de règles éparses en un ensemble hiérarchisé de normes applicables aux opérations électorales, est néanmoins restée jusqu’à présent dans l’ombre. C’est ce point que nous souhaiterions développer dans cet article en proposant une analyse des conditions dans lesquelles Cormenin a été amené à concevoir le droit de l’élection comme une partie de ce droit administratif en construction. Cette analyse repose à la fois sur la lecture d’un corpus de textes mais aussi sur la prise en compte des expériences pratiques et de la trajectoire sociale de l’auteur. Il n’est en effet pas indifférent de constater que Cormenin réussit à occuper tout au long de sa vie publique des positions importantes dans des univers sociaux à la fois distincts et congruents. Pour lui comme pour d’autres3, ses écrits sont ainsi difficilement séparables de ses expériences pratiques des luttes politiques et électorales. Par conséquent, il n’est pas possible de l’appréhender dans la seule perspective d’une histoire interne du droit administratif. C’est bien plutôt à la mesure de l’ensemble de sa « surface sociale »4 que nous nous attacherons dans les lignes qui suivent. En procédant de la sorte, il apparaît en effet possible de comprendre pourquoi et comment le droit est apparu dès le premier XIXsiècle comme un outil essentiel pour parfaire les procédures électorales et en faire un instrument de légitimation des positions électives d’État.

Député, jurisconsulte et pamphlétaire

  • 5 . Comme en témoignent les nombreuses erreurs factuelles que l’on retrouve dans certaines des notice (...)
  • 6 . Paul Bastid, Un juriste pamphlétaire  : Cormenin, précurseur et constituant de 1848, Paris, Libra (...)

2Il est nécessaire de revenir sur la trajectoire biographique de Cormenin pour mieux apprécier ce que le juriste doit à l’homme politique et vice versa. Cette démarche, somme toute assez banale pour les sciences sociales, n’a pas pour autant été toujours suivie avec la rigueur nécessaire5. Les spécialistes de droit administratif s’en tiennent généralement à l’exégèse des écrits juridiques ; quant aux biographes, ils montrent peu d’appétence à l’égard des savantes constructions du jurisconsulte. « Sans négliger le rôle considérable de Cormenin dans la construction du droit administratif français, note ainsi Paul Bastid dans l’introduction de son ouvrage, je me suis attaché au cours des pages qui vont suivre à l’ensemble de son activité, et spécialement à son activité politique, qui ne fait d’ailleurs qu’épanouir sa carrière de savant »6.

  • 7 . Son père Marie-Joseph de Cormenin (1752-1821) fut lieutenant général de l’Amirauté de 1777 à 1784 (...)
  • 8 . Charles Durand, Les auditeurs au Conseil d’État sous le Consulat et le Premier Empire, Annales de (...)
  • 9 . Selon une notice biographique récente, il aurait entre-temps exercé les fonctions de sous-préfet (...)
  • 10 . Michel Chabin, Le Conseil d’État sous la Restauration, Paris, Thèse de l’École des Chartes, 1972, (...)
  • 11 . Et non à la section du contentieux comme souvent mentionné de manière anachronique. Ce comité ava (...)
  • 12 . René de Lacharrière, Cormenin. Politique, pamphlétaire et fondateur du droit administratif, Paris (...)
  • 13 . Majorat institué le 22 juin 1826 à partir de la terre de La Motte, située sur la commune de Vimor (...)
  • 14 . Il est élu le 28 avril au sein du collège de l’arrondissement d’Orléans par 297 voix sur 591 vota (...)
  • 15 . Le Constitutionnel du 16 novembre 1828 ; cité par Guy Raïssac, Les controverses relatives à la ju (...)

3Né le 6 janvier 1788 à Paris (paroisse de Saint-Nicolas-des-Champs), Louis-Marie de la Haye de Cormenin est issu d’une famille noble dont les propriétés étaient situées dans l’actuel département du Loiret7. Après des études au lycée Louis-le-Grand, il suit les cours de l’École de droit créée dans la capitale en 1806. Ayant obtenu sa licence, il est reçu avocat stagiaire en 1807, mais doit alors rejoindre les rangs de l’armée dont il est réformé pour myopie le 1er juin 1808. Il est nommé auditeur au Conseil d’État dans la promotion du 19 janvier 18108. À ce titre, il devient en 1813 commissaire pour le recrutement et les subsistances dans le Sud-ouest9. Maintenu au Conseil d’État sous la Restauration10, avec le rang de maître des requêtes surnuméraire, par une ordonnance royale du 5 juillet 1814, il est attaché au « comité contentieux des départements »11. C’est dans ce cadre qu’il acquiert rapidement une maîtrise impressionnante de la jurisprudence administrative. Le fonctionnaire se mue alors en jurisconsulte, si l’on en croit René de Lacharrière  : « Cet esprit actif et enthousiaste, toujours débordant d’idées et de projets, fut pendant près de quinze ans presque exclusivement absorbé par sa tâche de maître des requêtes et par les recherches juridiques qu’elle lui inspirait. La plupart des décisions importantes du Conseil d’État pendant cette période furent rendues à son rapport. Il arriva ainsi à connaître la jurisprudence mieux que personne et se trouva désigné pour en présenter les solutions »12. Fait baron héréditaire par Louis XVIII le 11 avril 1818, il est autorisé par Charles X à porter le titre de vicomte en 182613. Malgré ces services rendus, il n’est pas promu au rang de conseiller d’État, comme il l’espérait vraisemblablement, en 1828. Entre-temps, il est vrai, il s’était fait nommer à la Chambre des députés14 et la presse de l’époque ne manqua pas de faire le lien entre les deux événements  : « S’il y avait un homme qui par ses talents, ses services, ou plutôt ses travaux méritait d’être appelé au Conseil, c’était M. de Cormenin qui y exerce depuis si longtemps les fonctions de maître des requêtes et dont le nom est devenu une espèce d’autorité. Mais M. de Cormenin est député  : il s’est engagé à se soumettre à une nouvelle réélection s’il était promu par le gouvernement à des fonctions supérieures à celles qu’il occuperait au moment de sa nomination ; et le ministère a mieux aimé commettre une notoire injustice, que de mettre en pratique un principe sans lequel il n’y aura jamais de véritable indépendance pour les députés et de garantie réelle pour les contribuables »15.

  • 16 . J. H. S., « Cormenin », in Encyclopédie des gens du monde. Répertoire universel des sciences, des (...)
  • 17 . Par 90 voix sur 132 votants. Arch. nat. C 1165 Ain. Il avait également obtenu la majorité des suf (...)
  • 18 . À l’instar d’un autre parlementaire bourguignon, François Mauguin. Cf. Laurent Quéro et Christoph (...)
  • 19 . Eugène de Mirecourt, Cormenin, Paris, 1858, chez l’auteur, p. 55.
  • 20 . Idem, p. 58.
  • 21 . Paul Marq, Louis-Marie…, op. cit., p. 46 ; Paul Bastid, Un juriste…, op. cit., p. 9.
  • 22 . Par 129 voix sur 255 votants.
  • 23 . Son prédécesseur, Girod (de l’Ain) était décédé le 27 décembre 1847.
  • 24 . Les Bouches-du-Rhône, la Mayenne, la Seine et l’Yonne.
  • 25 . Moniteur Universel, 21 juin 1848.

4Bien que proche des ténors de l’opposition « libérale » – il est un des signataires de « l’Adresse des 221 » –, il refuse, selon l’Encyclopédie des gens du monde16, le portefeuille du Commerce et des travaux publics au sein du gouvernement provisoire formé le 30 juillet 1830. Il démissionne de son poste au Conseil d’État et renonce également à son mandat de député le 12 août, après la proclamation de la nouvelle dynastie. Mais cette double démission ne met pas fin à sa carrière politique, bien au contraire. Élu député par les électeurs de l’arrondissement de Belley dans le département de l’Ain le 5 juillet 183117, il se transforme en adversaire résolu du nouveau régime et de son personnel politique18. Son activité parlementaire est toutefois assez limitée. « Il se bornait à jeter dans l’urne sa boule noire, à chaque mesure proposée par le gouvernement » estime ainsi un de ses contemporains, Eugène de Mirecourt19. C’est donc surtout comme pamphlétaire et particulièrement sous le pseudonyme de Timon que Cormenin se fait alors connaître de ses concitoyens. Limitant volontairement le tirage de ses brochures à mille exemplaires, il en multiplie les éditions, toutes différentes. « Quand ce millier se trouvait épuisé, son plus grand plaisir était de reprendre à nouveau son travail, aiguisant et affinant de plus belle ses phrases acérées, et y ajoutant des considérations empruntées aux faits du jour »20. Nonobstant le goût ancien et attesté de Cormenin pour l’écriture, cette activité littéraire lui assure des revenus confortables avec lesquels il finance des œuvres de bienfaisance21. Aux élections générales de 1834, Cormenin est élu dans la Sarthe (arrondissement du Mans) et dans l’Yonne (arrondissement de Joigny)22. Il opte pour ce dernier, où la famille de son épouse possédait des terres, dans la commune de Villiers-sur-Tholon. Il est réélu à Joigny en 1837, en 1839 et en 1842 mais battu en 1846. La révolution de février 1848 aura donc pour lui un parfum de revanche. Dès le 27, il est nommé conseiller d’État et le lendemain président de cette assemblée23. Élu représentant à l’Assemblée constituante par quatre départements en avril24, il démissionne derechef du Conseil d’État  : « Dès la réunion de l’Assemblée Nationale, M. Cormenin, représentant du peuple, voulant conformer sa conduite à ses opinions précédentes sur le cumul, avait donné sa démission de président du Conseil d’État. Le Ministre avait engagé M. Cormenin à ne pas insister ; mais, quoique la loi du 14 juin dernier, sur les incompatibilités, vienne d’autoriser M. Cormenin à garder ses fonctions, il n’en a pas moins cru devoir persister dans sa démission. En l’acceptant, M. le Ministre a exprimé à M. Cormenin tout le regret qu’il ressent à le voir abandonner la présidence du Conseil d’État »25.

  • 26 . Il est élu le 17 mai au premier tour de scrutin par les représentants avec 657 voix sur 784, ce q (...)
  • 27 . La loi organique du 3 mars 1849 stipulait en effet que les présidents étaient élus par les consei (...)
  • 28 . Document sans date [3 décembre 1851] reproduit dans Études et documents du Conseil d’État, 2, 194 (...)
  • 29 . Il s’agit d’une assertion de René de Lacharrière qui demanderait confirmation.
  • 30 . Du nom du commissaire du gouvernement révoqué le même jour pour s’être opposé à la confiscation p (...)
  • 31 . Corinne Delmas, Instituer des savoirs d’État. L’Académie des sciences morales et politiques au XI (...)

5Le 5 mai 1848, Cormenin est élu vice-président d’une assemblée dont il présidera également la commission de Constitution26. Il donne sa démission de représentant le 20 avril 1849, ayant été élu par l’Assemblée membre du nouveau Conseil d’État où il présidera la section du contentieux27. Le 2 décembre 1851, le Conseil d’État est dissous par la volonté de Louis-Napoléon Bonaparte. Cormenin fait partie des dix-neuf conseillers qui protestent contre ce coup de force  : « Les soussignés, membres du Conseil d’État, élus par les assemblées constituante et législative, s’étant rendus, nonobstant le décret en date du 2 décembre, au lieu de leurs séances et l’ayant trouvé entouré par la force armée qui leur en a interdit l’accès, protestent contre l’acte qui a prononcé la dissolution du Conseil d’État et déclarent n’avoir cessé leurs fonctions qu’empêchés par la force »28. Cormenin aurait également refusé le siège de sénateur qui lui est néanmoins proposé29. Il retrouve ensuite un poste au sein du Conseil d’État réformé par la constitution impériale du 14 janvier 1852. Il y est nommé le 31 juillet 1852, à la suite de « l’affaire Reverchon »30 et siège à la « section de l’intérieur, de l’instruction publique et des cultes ». Il est nommé par décret membre de l’Académie des sciences morales et politiques le 14 avril 1855 au sein de la sixième section nouvellement créée31. Il meurt à Paris le 6 mai 1868.

Une contribution méconnue

  • 32 . François Hartog, Régimes d’historicité. Présentisme et expériences du temps, Paris, Le Seuil, 200 (...)
  • 33 . C’est par commodité que nous utilisons ici le terme de « traité » pour désigner ces ouvrages succ (...)
  • 34 . Sur les éditions françaises – il y eut également des éditions en Belgique (Mathieu Touzeil-Divina (...)
  • 35 . Louis-Marie de Lahaye de Cormenin, Questions de droit administratif, Paris, A. Guyot et Scribe, 1 (...)
  • 36 . Louis-Marie de Lahaye de Cormenin, Droit administratif, Paris, Pagnerre et Gustave Thorel, 1840, (...)
  • 37 . DA, p. XXXIV.
  • 38 . Dont les 543 pages ne comportent que deux occurrences du mot « élection ».

6Essayons pour commencer de recenser les causes probables de l’oubli dans lequel sont tombées les pages consacrées par Cormenin au droit de l’élection. Elles sont, me semble-t-il, au nombre de trois  : le caractère « présentiste »32 du droit électoral qui se focalise, pour des raisons pratiques évidentes, sur le droit positif et qui, sauf exceptions, ignore ses fondements doctrinaux et jurisprudentiels ; le manque d’intérêt des politistes, et plus généralement de l’ensemble des spécialistes des questions électorales, pour les élections au suffrage censitaire dont on n’imagine pas toujours que certaines des règles aient pu survivre à l’instauration du suffrage universel ; les aléas des éditions successives du traité33 de droit administratif de Cormenin34. Cormenin ne développe véritablement la question électorale que dans la quatrième35 et surtout dans la cinquième édition36, à l’aune de la jurisprudence accumulée durant les années qui précèdent. Comme il le souligne d’ailleurs en préambule, « les élections municipales, départementales et parlementaires constituent la matière abondante d’un contentieux nouveau »37. Alors que cette question n’était absolument pas abordée dans l’édition de 182238, les trois chapitres complets de la cinquième édition du Droit administratif, le vingt-troisième consacré aux « élections municipales », le vingt-quatrième consacré aux « élections départementales » et le vingt-cinquième consacré aux « élections parlementaires » constituent un ensemble cohérent et une contribution de premier ordre à la mise en forme d’un droit de l’élection.

  • 39 . DA, p. XLIII.
  • 40 . À la différence du traité de Ph. Valette et Benat Saint-Marsy, contemporain de l’ouvrage de Corme (...)
  • 41 . DA, p. XLIII.
  • 42 . La facilité et le montant peu élevé des frais occasionnés par les recours devant la justice admin (...)
  • 43 . Jean-Baptiste Duvergier, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements et avis d (...)
  • 44 . Jean-Baptiste Duvergier, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements et avis d (...)
  • 45 . Sherman Kent, The Elections of 1827 in France, Cambridge, Harvard University Press, 1975.
  • 46 . DA, p. XXVII.
  • 47 . DA, p. 428.

7Que ce soit pour les élections municipales ou les élections départementales, l’exposé de Cormenin ne suit que partiellement le déroulement des opérations électorales. Il commence par la confection des listes mais termine le chapitre XXIII par l’étude du « renouvellement des conseillers », le chapitre XXIV par celle par de la validation des opérations et le chapitre XXV par celle du cens. En application de sa conception du droit administratif comme « science véritable et complète qui touche, d’un côté, au droit civil et, de l’autre côté, au droit politique »39, Cormenin fait un large emploi de la jurisprudence disponible, celle des Conseils de préfecture et du Conseil d’État pour les élections municipales et départementales, celle de la Chambre des députés pour les élections parlementaires et celle des Cours royales et de la Cour de Cassation pour les questions très complexes relatives au cens électoral40. « Si quelques matières, jadis abondantes, se tarissent, d’autres les remplacent »41, note Cormenin. C’est assurément le cas de la jurisprudence relative aux élections qui, en 1840, est une jurisprudence récente42 dont la quasi-totalité est postérieure à la première édition de son traité (1822). Pour les élections municipales, elle résulte essentiellement de la mise en œuvre de la loi du 21 mars 1831, pour les élections parlementaires de la loi du 19 avril 183143 et pour les élections départementales (conseils généraux et conseils d’arrondissements) de la loi du 22 juin 183344. Une partie de la jurisprudence antérieure, très souvent liée aux élections législatives très disputées de 182745, est aussi mobilisée. Pour comprendre l’importance que Cormenin accorde à cette jurisprudence, il faut se référer à l’introduction générale du traité dans laquelle il précise son point de vue  : « la Jurisprudence est une seconde législation ; elle est même quelquefois presque toute la législation. Elle est, surtout par le nombre et la solidité de ses précédents, la gardienne la plus sûre des attributions de la juridiction administrative »46. C’est donc en utilisant cette jurisprudence que Cormenin étaye de considérations multiples les grands principes qu’il dégage pour chacun des points abordés. Sa logique d’exposition est constante et repose sur un mode hypothético-déductif. Il expose un principe et décline ensuite plusieurs propositions qui sont sensées en découler logiquement. En voici un exemple  : « VIII. Du principe que la matière est d’urgence et qu’il faut statuer sommairement et à peu de frais, il suit  : Que le ministre de l’Intérieur, les conseillers et les tiers, doivent former leurs recours dans les trois mois, à partir de la connaissance qu’ils ont eue de la décision du Conseil de préfecture »47.

  • 48 . Pierre Soudet, « Une tentative plus que centenaire de systématisation des principes juridictionne (...)
  • 49 . DA, p. 442.
  • 50 . DA, p. 453.
  • 51 . DA, p. 484.
  • 52 . DA, p. XLIV. La métaphore de l’architecte est assez troublante pour un catholique dont on ne conn (...)

8Cette distinction entre principes et propositions n’est cependant pas toujours d’une rigueur absolue48. Ainsi, dans le chapitre XXIII, Cormenin érige en principe « que l’élection doit être maintenue, toutes les fois que la majorité est acquise, déduction faite des suffrages entachés de nullité » et en déduit, entre autres, que « l’admission de deux bulletins ne portant que des prénoms, n’annule pas les opérations électorales »49. Mais dans le chapitre suivant, ce principe devient conséquence ; Cormenin expose certes que « l’élection doit être maintenue lorsque la majorité est acquise, déduction faite des bulletins argués de nullité », mais c’est une proposition déduite « du principe qu’il faut, quelles qu’elles soient, respecter les majorités acquises sans fraude ni violence »50, principe qui sera exposé de manière plus concise à propos des élections parlementaires, Cormenin utilisant alors l’expression de « majorité réelle »51. Le plus souvent, mais pas de manière systématique, ces propositions renvoient à des cas d’espèce. La plupart des notes infrapaginales mentionnent ainsi l’intégralité des références jurisprudentielles disponibles, indice de la volonté de l’auteur d’appréhender la totalité d’un droit électoral qui ne dit pas encore son nom. Mais cette aspiration à la totalité se combine avec une vision évolutionniste du droit qui incite Cormenin à la plus grande modestie au regard du tribunal de l’histoire  : « La jurisprudence administrative que nous exposons, aura ses évolutions de formules, de règles et de matières. Moins que personne, nous ne pouvons espérer de durer toujours. Tout passe, toute œuvre de l’homme, comme l’homme lui-même, ne vit que son temps et ce temps est court. Mon livre qui embrasse l’histoire jurisprudentielle d’un quart de siècle et qui m’a coûté tant de méditations, de labeurs et de veilles, que sais-je ce qu’il vaut et ce qu’il peut vivre ? Je n’ai guère été que le tailleur de pierre et le maçon d’un édifice plus régulier qu’après moi dresseront les architectes. Mais dût mon nom ne se lire un jour qu’à demi effacé sous les fondements du Droit administratif, je n’en demande pas davantage »52. Précisons, pour être complet, que chaque chapitre est assorti d’une courte bibliographie dont les références sont indiquées, même en tenant compte des standards de l’époque, avec une certaine désinvolture…

  • 53 . DA, p. XXXV.
  • 54 . DA, p. 461.

9Le traité de Cormenin est loin d’avoir l’aridité de certains des volumes de ses contemporains. En effet, bon nombre de notes offrent au lecteur des considérations qui, si elles n’apportent pas grand-chose au raisonnement juridique, donnent à voir le point de vue de l’auteur. Ces glissements permanents entre l’objectivité du jurisconsulte et la subjectivité de l’homme de pouvoir sont trop nombreux pour que l’on puisse les considérer comme des accidents rédactionnels. Sans préjuger des intentions de l’auteur, force est de constater qu’il tente d’apporter de la consistance aux principes « libéraux » évoqués dans l’introduction générale  : « L’élu étant l’homme des électeurs, on présume la bonne foi de l’élection jusqu’à la preuve contraire. On n’annule que les opérations électorales évidemment rusées par la fraude ou dominées par la violence. On défalque les bulletins contestés, et si la majorité subsiste, on déclare l’élection valable. C’est une matière plutôt d’équité que de droit strict, plutôt administrative que judiciaire, et plutôt encore politique qu’administrative »53. L’intervention des autorités judiciaires, écho de la bataille de 1827 sur la vérification des listes électorales, lui semble un principe en mesure de garantir les droits des électeurs. C’est en ce sens qu’il estime « que les droits électoraux doivent être placés sous la protection d’une autorité indépendante »54.

  • 55 . DA, p. 437. Sur le rôle de ces réunions préparatoires, cf. Christophe Voilliot, La candidature of (...)
  • 56 . DA, p. 471.
  • 57 . Ibidem. Sur l’interventionnisme des présidents de collège en 1816, cf. Christophe Voilliot…, op.  (...)

10La matière évoquée par Cormenin est vaste, elle fait écho en bien des points aux pratiques électorales de l’époque. Sont ainsi évoquées les réunions préparatoires que l’auteur définit comme des « essais extra-légaux qui ont pour but de faciliter et de hâter l’opération légale en la concentrant » et dont il admet qu’elles peuvent servir à « dégager les candidatures » sans porter atteinte au « secret, à la liberté ou à la sincérité des suffrages »55. En affirmant sans ambiguïté que le président d’un collège électoral « doit s’abstenir de faire des allocutions politiques »56, Cormenin souligne a contrario le rôle de ces présidents dans la recommandation des candidats ministériels. « On a prétendu que discourir n’était pas délibérer ; mais discourir, c’est énoncer une opinion. Énoncer une opinion, c’est discuter, et ce qui est pis, c’est discuter sans adversaire possible ; car, répliquer, ce serait délibérer, et toute délibération est interdite. La parole serait donc exclusivement à tous les présidents définitifs de collèges, et, par voie d’analogie, à tous les présidents provisoires, et à tous les juges de paix de canton, et aux maires des trente-huit mille villages qui voudraient s’aviser de faire, dans les élections parlementaires, départementales et communales, un petit cours de politique à l’usage et au profit de leurs opinions personnelles. La minorité opprimée n’aurait pas la réplique, et le président, qui doit maintenir l’ordre, le troublerait. Les bienséances et l’équité ne permettent pas ces sortes d’allocutions »57.

  • 58 . Yves Déloye et Olivier Ihl, « Des voix pas comme les autres. Votes blancs et votes nuls aux élect (...)
  • 59 . DA, p. 475.
  • 60 . Ibidem.

11Le lecteur attentif trouvera sous la plume du député de l’Yonne l’origine jurisprudentielle de la non-comptabilisation des votes blancs, règle bien établie aujourd’hui mais dont la généalogie est souvent mal connue58. « Du principe qu’il n’y a que les suffrages exprimés qui puissent être comptés, nous dit Cormenin, il suit qu’il n’y a pas lieu de supputer les billets blancs »59. Et comme si l’exposé du principe n’était pas assez clair, il insiste  : « Un billet blanc n’est pas un billet écrit, et la loi exige un billet écrit. Un billet blanc n’est pas un suffrage matériellement ni moralement exprimé, et la loi exige des suffrages exprimés. Un billet blanc ne peut être lu à haute voix, et la loi veut que les bulletins soient lus à haute voix. Enfin, un billet blanc, mille billets blancs, dix mille billets blancs ne sauraient faire un député, et la loi veut faire des députés. Un billet blanc ne porte aucun nom et le président ne peut proclamer que des noms. Un billet blanc n’écrit rien, ne signifie rien, n’exprime rien, donc il n’est pas un suffrage exprimé »60. Cette question est exemplaire de la manière dont Cormenin interprète les sources du droit électoral. À l’argumentation proprement juridique – « la loi veut que… » – et aux références jurisprudentielles nombreuses (« V. Chasles, Rimbaud, 1831, et Harlé, 1833, V. ordonn. Du 19 mai 1835 (Rigal). V. J. Lefevre, Malleville, Formon et Nicod, Drault, Flourens, M. 1838, Flourens, p. 472 ») se superpose une conviction profonde qui s’exprime avec force  : « Un billet blanc… ne saurait faire un député ». Que la conviction d’un seul homme soit devenue une règle intangible, appliquée encore presque cent soixante-quinze ans plus tard, méritait d’être souligné.

  • 61 . DA, p. 469.

12C’est en parlementaire averti que Cormenin expose également la manière dont la Chambre des députés, seule juge de l’élection de ses membres, valide ou non les mandats des parlementaires. « La Chambre respecte dans le corps électoral la source de ses pouvoirs. Mais son omnipotence éclate pour ainsi dire malgré elle, et lorsqu’un citoyen a été élu par une majorité suffisante, encore bien que le bureau n’ait pas reconnu son droit, et même qu’il ait refusé de le réclamer, la Chambre n’hésite pas à dire son élection valable. Elle a hâte d’arriver à sa constitution définitive, et d’ailleurs elle ne crée pas un droit, elle le déclare ; elle ne nomme pas, elle vérifie ; elle ne procède pas à une élection, elle supplée à une omission ; elle ne fait pas un député, elle met en lumière et en exercice celui qui a été élu et qui aurait dû être proclamé »61.

  • 62 . Ibidem.

13Le fait majoritaire et les considérations partisanes ne permettent pas d’assimiler la procédure de validation à un jugement sur le fond, sans pour autant que l’arbitraire y règne de manière scandaleuse. « La jurisprudence de la Chambre n’est pas une jurisprudence de droit strict, mais d’équité. Elle s’attache moins à la lettre qu’à l’esprit, et elle considère l’observation des formes, la bonne foi de l’opération et le vœu de la majorité. La Chambre ne motive pas ses solutions ; plusieurs de ses membres se déterminent, indépendamment du point de droit, par leurs affectations politiques ou par leur répugnance pour l’opinion du député élu, ou même pour sa personne. Mais, dans une grande assemblée, la généralité cède d’ordinaire à un sentiment d’équité, et les solutions de la Chambre en sont empreintes, il faut en convenir. Il est donc utile de rappeler les précédents pour servir de guides, sinon de juges, d’analogues, sinon de décisoires dans les cas semblables »62.

  • 63 . Est-il nécessaire de rappeler que l’opposition entre Paris et la Province est un lieu commun dans (...)
  • 64 . DA, p. 472.
  • 65 . DA, p. 437.
  • 66 . Ibidem.
  • 67 . DA, p. 438.
  • 68 . DA, p. 437.

14La comparaison minutieuse des chapitres consacrés au droit de l’élection, qui reposent tous trois sur les mêmes principes, fait apparaître un décalage subtil dans le degré de tolérance de l’auteur vis-à-vis de pratiques déviantes. Tout se passe comme si l’opposition entre les villes et les campagnes63 structurait plus que de nécessaire, en droit en tout cas, les démonstrations successives. Ainsi Cormenin fait-il preuve d’une grande sévérité quant aux débordements susceptibles d’affecter les collèges électoraux en charge de la nomination des députés. « Un collège électoral n’est pas une arène où les partis doivent se prendre aux mains et se jeter des injures ou des obscénités au visage, dans la personne de leurs candidats. Il ne doit sortir de l’urne que des noms et rien de plus. Le droit et le devoir du bureau est d’omettre, en proclamant le nom, toutes les qualifications louangeuses ou injurieuses, également blessantes pour les opinions contraires qui se disputent la victoire. L’addition de ces inutilités ou de ces inconvenances, ne donne aucune certitude de plus à la désignation du candidat. Elle ne sert qu’à exprimer des répugnances politiques ou personnelles sous le voile de l’anonyme, à faire ressortir des engagements de parti, honorables ou peu honorables, à divulguer indirectement le secret des votes, à exciter du scandale, des récriminations et des rixes, à troubler la solennité grave de l’opération électorale, la première et la plus importante de toutes les opérations civiques »64. Inversement, s’agissant des bureaux de vote en charge des opérations électorales pour désigner les conseillers municipaux, une plus grande largesse d’appréciation est de mise « car ce sont là, dans les élections rurales surtout, toutes questions intentionnelles et de bonne foi »65. Aussi, il n’y a pas lieu de s’alarmer et surtout d’annuler ces élections si, par exemple, la table du vote était adhérente au bureau, mais couverte d’un garde-vue », si des étrangers, des gendarmes ou des gardes nationaux armés étaient présents dans le bureau de vote, etc. Peu importe que des mandataires peu scrupuleux abusent d’électeurs incapables par eux-mêmes de rédiger leurs bulletins, « car comment, avec le secret des votes et l’exercice mystérieux du mandat, vérifier le fait ? C’était d’ailleurs aux électeurs illettrés à mieux placer leur confiance »66, souligne Cormenin. Même s’il ne l’exprime jamais de manière explicite, l’auteur suggère ainsi à de nombreuses reprises que les électeurs des campagnes sont loin de maîtriser comme ils le devraient les procédures électorales  : « Dans la plupart des élections rurales, on jette les billets tout simplement dans le premier chapeau venu »67, explique-t-il par exemple à propos des élections municipales de Siarrouy (Hautes-Pyrénées). Dans ces conditions, l’annulation des opérations électorales ne saurait résulter que de circonstances exceptionnelles  : « oppression de la liberté, gêne du vote, terreur révérencielle »68.

  • 69 . Dans le cas inverse, voir Alain Garrigou, « Le brouillon du suffrage universel. Archéologie du dé (...)
  • 70 . DA, p. 489.
  • 71 . DA, p. 490.

15Enfin, le lecteur du traité, s’il est contemporain de ces lignes et qu’il n’ignore pas le rôle décisif joué par Cormenin en mars 184869, trouvera matière à s’interroger sur le trente-deuxième paragraphe du vingt-cinquième chapitre  : « Du principe que l’électorat est le droit commun, et que la restriction à l’électorat est l’exception » ; et sur la proposition conséquente  : « dans le doute, les exceptions doivent plutôt se restreindre que s’étendre »70. Un tel enchaînement logique peut être lu de deux manières  : de manière pragmatique pour justifier un certain nombre de décisions individuelles dont Cormenin donne par suite les attendus, mais aussi de manière principielle comme un plaidoyer pour l’extension des droits politiques. Une des notes infrapaginales relative à ce paragraphe fournit une clef de lecture, Cormenin s’y félicite que « la loi dans son esprit, et la Chambre dans ses applications, donnent faveur aux interprétations les plus libérales, en matière d’électorat et d’éligibilité »71. C’est sans doute un bon résumé de sa philosophie du droit de l’élection et l’indice du combat politique qu’il entendait mener, y compris dans ses activités de jurisconsulte, en faveur de la liberté et de l’extension du droit de vote.

La tentation du magistère

  • 72 . Pierre Bourdieu, « La force du droit. Éléments pour une sociologie du champ juridique », Actes de (...)
  • 73 . Sur la notion de configuration électorale, voir Laurent Quéro et Christophe Voilliot, « Du suffra (...)

16Comme le suggérait Pierre Bourdieu, il est préférable de ne pas séparer l’étude de « l’activité de formalisation » de celle des « intérêts sociaux des agents formalisateurs »72. Or, comme nous venons de le constater, Cormenin n’était pas un simple compilateur d’une jurisprudence qui aurait été étrangère à ses expériences pratiques. Sa vision des élections, et des normes qu’il convenait de leur appliquer, doit donc être appréhendée à la lumière des transformations des configurations électorales de la monarchie de Juillet73.

  • 74 . Marchand de bois à Brienon et maire de cette commune, il avait bénéficié en 1831 de l’élection mu (...)
  • 75 . Les professions de foi des différents candidats sont publiées par Le Bien Public dans son édition (...)
  • 76 . Procès-verbal du collège électoral de Joigny – 4 novembre 1837. Arch. dép. Yonne, 2 M 1 61.
  • 77 . Lettre très confidentielle du ministre de l’intérieur au sous-préfet de Joigny du 22 septembre 18 (...)
  • 78 . Une circulaire du baron Collibeaux de Champvallon, en date du 27 octobre, reproduit une correspon (...)
  • 79 . Procès-verbal du collège électoral de Joigny – 21 juin 1834. Arch. dép. Yonne, 2 M 1 58.
  • 80 . Lettre du ministre de l’intérieur au sous-préfet de Joigny du 7 février 1839. Arch. dép. Yonne, 2 (...)
  • 81 . Procès-verbal du collège électoral de Joigny – 2 mars 1839. Arch. dép. Yonne, 2 M 1 63.
  • 82 . Le tracé de la future ligne de chemin de fer reliant la capitale à Lyon via Dijon est alors en dé (...)
  • 83 . Procès-verbal du collège électoral de Joigny – 10 juillet 1842. Arch. dép. Yonne, 2 M1 65.

17Bien qu’ayant à plusieurs reprises laissé porter sa candidature dans différentes localités, c’est surtout comme député de l’arrondissement de Joigny (Yonne) que Cormenin siège à la Chambre, de 1834 à 1846. Dans le collège électoral de cet arrondissement, il sera systématiquement opposé à des « candidats ministériels ». En 1834, il affronte Louis Verollot74, député sortant qui faisait partie de la majorité ministérielle75, et est élu à l’issue du second tour de scrutin par 129 voix contre 119 à son adversaire76. En 1837, il affronte le baron Séguier, conseiller à la Cour royale de Paris, candidat ministériel certes, mais sans doute en partie « malgré lui » comme l’écrit le ministre de l’Intérieur au sous-préfet de Joigny  : « Il est bien regrettable que M. Séguier refuse obstinément d’entrer en concurrence avec M. de Cormenin, puisqu’il persiste malheureusement dans ses répugnances pour la candidature, la cause constitutionnelle n’en doit pas pour cela être abandonnée  : occupez-vous donc avec soin de me faire connaître la situation des différents candidats qui, à défaut de M. Séguier, pourraient défendre contre le député pamphlétaire nos Institutions et la dynastie sur laquelle elles reposent77 ». La Gazette de France se fait l’écho de cette valse-hésitation en publiant le 27 octobre une lettre du baron Séguier dans laquelle il enjoint le rédacteur de ce journal « de ne pas [l’]arracher à des fonctions remplies avec conscience, à des études suivies peut-être avec honneur, pour [le] jeter dans l’arène politique comme le protégé de M. le baron Thénard, dont [il] s’estime toujours heureux d’avoir l’amitié et l’appui, ou comme le candidat du gouvernement du Roi, au nom du quel [il] s’honore de rendre la justice ». Les hésitations du baron Séguier laissent des espérances à d’autres candidats78, et la dispersion des suffrages qui s’ensuit s’avère fatale au candidat ministériel. Avec 169 suffrages contre 82 au baron Séguier, 40 au baron Collibeaux de Champvallon et 35 à Durand-Prudence, Cormenin est facilement réélu dès le premier tour de scrutin79.En 1839, c’est de nouveau le baron Séguier qui est le candidat soutenu par l’administration préfectorale, suivant en cela les recommandations du ministre de l’Intérieur, le comte de Montalivet  : « Monsieur le sous-préfet, j’apprends que M. Séguier que l’administration pouvait seul opposer avec quelques chances de succès à M. de Cormenin dans l’arrondissement de Joigny s’est décidé à ne pas se porter candidat aux élections qui vont avoir lieu. Ce refus nous place dans la nécessité de chercher une autre candidature qui puisse réunir les suffrages de tous les électeurs sincèrement dévoués à nos Institutions. Je vous invite donc à me faire connaître dans le plus bref délai votre avis sur la situation électorale de votre arrondissement et de me désigner le candidat auquel l’administration peut utilementprêter l’appui de sa loyale et légitime influence pour réunir dans un accord commun les amis de la cause gouvernementale »80. Les réticences du baron Séguier ne dureront qu’un temps, mais elles témoignent sans doute de la crainte d’un nouvel échec. Prévision qui sera confirmée par les votes des électeurs censitaires ; à l’issue du premier tour de scrutin, Cormenin est réélu par 223 suffrages contre 119 au candidat du gouvernement81. En 1842, le candidat ministériel est également un magistrat, le procureur du Roi Adrien de Bontin. Ce dernier n’hésite pas à multiplier les promesses aux élites icaunaises82, mais Cormenin, dont la plume n’est pas en reste, diffuse à profusion son Avis aux contribuables aux électeurs de l’arrondissement. Il obtient 252 suffrages contre 187 à Bontin et est réélu dès le premier tour de scrutin83.

  • 84 . Oui et non, au sujet des ultramontains et des gallicans, par Timon, qui n’est ni l’un ni l’autre, (...)
  • 85 . L’ancien procureur était désormais juge au tribunal de la Seine.
  • 86 . Procès-verbal du collège électoral de Joigny – 1er août 1846. Arch. dép. Yonne, 2 M 1 68.

18Les succès électoraux de Cormenin reposaient sur une alchimie toute personnelle, lui permettant d’agréger sur ses identités multiples des voix « légitimistes » tout autant que des voix « républicaines ». C’est à l’inverse la conjonction de plusieurs phénomènes qui explique son échec de 1846 contre le candidat du gouvernement  : de manière marginale, l’opposition des républicains icaunais à sa candidature en raison de la teneur ultramontaine de deux brochures parues l’année précédente84 et de sa défense du cardinal de Bonald ; de manière plus décisive, la campagne menée par son adversaire « ministériel », le même qu’en 1842, qui s’était résolu à quitter provisoirement la capitale85 et à solliciter de manière plus directe les électeurs de l’arrondissement avec l’appui des agents de l’administration. De Bontin l’emporte au premier tour de scrutin avec 288 suffrages contre 189 à Cormenin et treize à Edgard Quinet86.

  • 87 . Laurent Quéro et Christophe Voilliot, « Du suffrage censitaire… », loc. cit.
  • 88 . Les biographies contemporaines insistent toutes sur ses piètres qualités d’orateur.
  • 89 . Pierre Bourdieu, « La force du droit… », loc. cit., p. 4.

19Que retenir de ces épisodes électoraux ? Malgré ses titres de noblesse et ses propriétés, Louis de Cormenin n’était pas un notable dont l’emprise sur les collèges électoraux aurait constitué un viatique pour la nomination à la Chambre des députés. À travers ses élections successives, il a été mis au fait des pratiques et des tribulations électorales caractéristiques des configurations où se fait un jour une concurrence entre candidats87. Et l’écho de cette expérience de la compétition électorale est assez net dans les ajouts des quatrième et cinquième éditions de son traité de droit administratif. En effet, s’il n’est pas excessif de considérer que les versions successives du traité de Cormenin représentent une œuvre en gestation, il convient néanmoins de prendre acte de la singularité relative des deux dernières éditions. Au moment où il rédige ses considérants, à la fin des années 1830, Cormenin n’est plus un jeune magistrat désireux de montrer à ses pairs sa science du droit administratif et, ce faisant, de faire carrière au service de l’État conformément à un habitus nobiliaire jamais démenti, mais un homme relativement isolé, qui n’arrive pas à s’imposer sur la scène parlementaire88. Simultanément, en usant de ses deux identités d’homme de lettres, il cherche à maintenir sa reputatio de jurisconsulte – c’est-à-dire sa « capacité socialement reconnue d’interpréter […] un corpus de textes consacrant la vision légitime du monde social »89 – acquise de haute lutte sous la Restauration et à faire de la plume de Timon une arme politique contre un régime qu’il exècre au point d’offrir des marques de sympathie à tous ceux qui le combattent ou tentent de le renverser, comme le prince impérial.

  • 90 . Cf. supra note 42.
  • 91 . Ces instructions sont aujourd’hui regroupées dans les séries F1a* 58 et F1a* 2043-2145 des Archiv (...)
  • 92 . DA, p. 456.

20L’introduction de trois chapitres consacrés aux opérations électorales dans son traité n’est donc ni le fait du hasard ni la conséquence mécanique du développement d’un contentieux spécialisé qui s’imposerait de lui-même au commentateur90. Confronté aux tracasseries des agents de l’administration et aux pratiques de la candidature officielle à chaque nouvelle élection, Cormenin réagit à la fois en juriste et en homme politique. Le droit de l’élection qu’il met en forme, et qu’il associe à des principes « libéraux », vise clairement à limiter les interventions du pouvoir dans la désignation des représentants. L’opération est double  : la première, quoique inédite pour l’époque, nous est familière, il s’agit de l’agrégation et de la mise en équivalence de règles dispersées (les lois électorales, les jurisprudences mais aussi les multiples instructions rédigées par le ministère de l’Intérieur91) ; la seconde est plus subtile, il s’agit de la promotion de principes applicables aux opérations électorales au-delà des contingences du droit positif. Si l’on devait résumer d’un trait la contribution de Cormenin, c’est sans doute cette formule qu’il faudrait retenir  : c’est « dans l’intérêt de la liberté et de la sincérité des votes » que la loi établit des conditions et des formalités substantielles et c’est par le respect de ces normes que l’élection est susceptible d’être préservée de l’arbitraire d’une part, du « tumulte et de la violence »92 de l’autre.

21*

  • 93 . Alain Garrigou, « La construction sociale du vote. Fétichisme et raison instrumentale », Politix, (...)
  • 94 . Loi du 15 mars 1849 et décret organique du 2 février 1852. Cf. Olivier Ihl, « Tours de main et do (...)
  • 95 . Que l’on songe par exemple à ce qu’il est désormais convenu d’appeler « modes de scrutin ».
  • 96 . Christophe Voilliot, « L’opération électorale », in Antonin Cohen, Bernard Lacroix et Philippe Ri (...)

22Avec Cormenin, le droit de l’élection se transforme ainsi en un « bien d’équipement cognitif »93 à usage des opposants à la monarchie de Juillet. Sous la forme d’une universalité juridique inscrite dans la division du travail de domination qui participe de la construction de l’État parlementaire, le droit de l’élection devient en effet une ressource mobilisable dans les luttes pour la définition et l’accès aux positions de pouvoir. La généralisation du suffrage universel masculin à compter de la Seconde République conduira certes les législateurs successifs, en 1849 puis en 1852, à redoubler les articles du Code pénal jusque-là utilisés pour lutter contre la fraude et préserver l’ordre au sein des bureaux de vote par des règles spécifiques94, donnant ainsi naissance à un droit du vote demeuré pratiquement inchangé depuis ; mais pour le reste, c’est-à-dire les règles applicables à l’ensemble des opérations et des séquences électorales, on ne peut comprendre leur lente élaboration qu’en s’intéressant au travail de codification et de formalisation des légistes, travail en partie – mais en partie seulement95 – indépendant des changements induits par la succession des régimes et des équipes gouvernementales. L’inscription et la promotion dès les années 1830 d’un ensemble cohérentde normes juridiques dans une perspective idéologique « libérale » font ainsi du député de l’Yonne un acteur involontairement et rétrospectivement décisif de l’invention de l’élection libre et concurrentielle, c’est-à-dire de la définition de l’opération électorale qui s’imposera ultérieurement, sous la Troisième République96.

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Notes

1 . Gilles J. Guglielmi, « Vu par ses pères fondateurs, le droit administratif », in CURAPP, Le droit administratif en mutation, Paris, Presses universitaires de France, 1993, p. 42.

2 . Christophe Auzanneau, « La justice administrative vue par la doctrine de Locré à Aucoc », in Grégoire Bigot et Marc Bouvet [dir.], Regards sur l’histoire de la justice administrative, Paris, LexisNexis, 2006, p. 105-127. Cf. également Mathieu Touzeil-Divina, Éléments d’histoire de l’enseignement du droit public  : la contribution du doyen Foucart, 1799-1860, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 2007.

3 . Par exemple André Siegfried, autre « père fondateur » aujourd’hui consacré. Cf. Alain Garrigou, « L’initiation d’un initiateur  : André Siegfried et le Tableau politique de la France de l’Ouest », Actes de la recherche en sciences sociales, n°  106-107, mars 1995, p. 27-41.

4 . Qui est, selon la définition qu’en propose Pierre Bourdieu, « la description rigoureuse de la personnalité désignée par le nom propre, c’est-à-dire l’ensemble des positions simultanément occupées à un moment donné du temps par une individualité biologique socialement constituée agissant comme support d’un ensemble d’attributs et d’attributions propres à lui permettre d’intervenir comme agent efficient dans différents champs ». Pierre Bourdieu, « L’illusion biographique », Actes de la recherche en sciences sociales, n°  62-63, juin 1986, p. 72.

5 . Comme en témoignent les nombreuses erreurs factuelles que l’on retrouve dans certaines des notices biographiques qui lui sont consacrées, surtout lorsqu’elles se contentent de reproduire celle, très médiocre, de Roman d’Amat dans le Dictionnaire de biographie française. Tome IX, Paris, Letouzey & Ané, 1961, p. 658-659.

6 . Paul Bastid, Un juriste pamphlétaire  : Cormenin, précurseur et constituant de 1848, Paris, Librairie Hachette, 1948, avant-propos.

7 . Son père Marie-Joseph de Cormenin (1752-1821) fut lieutenant général de l’Amirauté de 1777 à 1784 puis maître des requêtes à la Chambre des comptes. Sur la généalogie de la famille, voir Paul Marq, Louis-Marie de la Haye de Cormenin (1788-1868). Juriste, pamphlétaire, bâtisseur de la démocratie en France et bienfaiteur du Gâtinais, Société d’émulation de l’arrondissement de Montargis, 2009, ch. 1 ; Paul Midey, « Essai sur Cormenin », Bulletin de la Société des sciences historiques et naturelles de l’Yonne, 99, 1961-62, p. 49-80.

8 . Charles Durand, Les auditeurs au Conseil d’État sous le Consulat et le Premier Empire, Annales de la faculté de droit d’Aix-en-Provence, 1937.

9 . Selon une notice biographique récente, il aurait entre-temps exercé les fonctions de sous-préfet dans plusieurs départements. Patrick Arabeyre, Jean-Louis Halpérin et Jacques Krynen [dir.], Dictionnaire historique des juristes français, (XIIe-XXe siècle), Paris, Presses universitaires de France, 2007, p. 206. Ce fait n’est pas avéré, car le nom de Cormenin ne figure pas dans le Répertoire du personnel de l’administration préfectorale (1800-1880) des Archives nationales paru en 1998. Il a plus vraisemblablement effectué, en tant qu’auditeur, des missions en service extraordinaire dans les villes concernées (Villeneuve d’Agen, Tarragone et Château-Thierry).

10 . Michel Chabin, Le Conseil d’État sous la Restauration, Paris, Thèse de l’École des Chartes, 1972, 212 f°. Arch. nat. (Archives nationales) AB XXVIII 171.

11 . Et non à la section du contentieux comme souvent mentionné de manière anachronique. Ce comité avait été créé par le décret du 11 juin 1806 sur l’organisation et les attributions du Conseil d’État. Cf. Bernard Pacteau, Le Conseil d’État et la fondation de la justice administrative française au XIXsiècle, Paris, Presses universitaires de France, 2003, p. 41 et sq.

12 . René de Lacharrière, Cormenin. Politique, pamphlétaire et fondateur du droit administratif, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1941, p. 9.

13 . Majorat institué le 22 juin 1826 à partir de la terre de La Motte, située sur la commune de Vimory, et où se situait le château acheté par son grand-père en 1762. Arch. nat. BB 30 717. Il avait été préalablement nommé maire de cette commune par le préfet du Loiret le 1er mars 1826.

14 . Il est élu le 28 avril au sein du collège de l’arrondissement d’Orléans par 297 voix sur 591 votants. Arch. nat. C 1240 Loiret.

15 . Le Constitutionnel du 16 novembre 1828 ; cité par Guy Raïssac, Les controverses relatives à la juridiction administrative, de 1789 à la deuxième République, Paris, Librairie du recueil Sirey, 1937, p. 138.

16 . J. H. S., « Cormenin », in Encyclopédie des gens du monde. Répertoire universel des sciences, des lettres et des arts ; avec des notices sur les principales familles historiques et sur les personnages célèbres, morts et vivants ; par une Société de savants, de littérateurs et d’artistes, français et étrangers, Paris, Librairie de Treuttel et Würtz, 1836, volume 7, p. 2. Voir aussi René de Lacharrière, Cormenin…, op. cit., p. 10-11.

17 . Par 90 voix sur 132 votants. Arch. nat. C 1165 Ain. Il avait également obtenu la majorité des suffrages dans le collège de Montargis (Loiret), dans celui de Pont-de-Vaux (Ain) et dans celui de Joigny (Yonne).

18 . À l’instar d’un autre parlementaire bourguignon, François Mauguin. Cf. Laurent Quéro et Christophe Voilliot, « Travail électoral et pratiques administratives dans le cadre du suffrage censitaire. Enquête sur un refus », Revue d’histoire du XIXe siècle, n°  26-27, 2003, p. 131-147.

19 . Eugène de Mirecourt, Cormenin, Paris, 1858, chez l’auteur, p. 55.

20 . Idem, p. 58.

21 . Paul Marq, Louis-Marie…, op. cit., p. 46 ; Paul Bastid, Un juriste…, op. cit., p. 9.

22 . Par 129 voix sur 255 votants.

23 . Son prédécesseur, Girod (de l’Ain) était décédé le 27 décembre 1847.

24 . Les Bouches-du-Rhône, la Mayenne, la Seine et l’Yonne.

25 . Moniteur Universel, 21 juin 1848.

26 . Il est élu le 17 mai au premier tour de scrutin par les représentants avec 657 voix sur 784, ce qui en fait le mieux élu des dix-huit membres de la commission. Sa nomination comme président intervient le lendemain. Dès le 22 mai, Cormenin présente un plan de travail destiné à guider les travaux de la commission.

27 . La loi organique du 3 mars 1849 stipulait en effet que les présidents étaient élus par les conseillers de chaque section au scrutin secret.

28 . Document sans date [3 décembre 1851] reproduit dans Études et documents du Conseil d’État, 2, 1948, p. 27. Dans son Histoire d’un crime, Victor Hugo affirme que Cormenin, qui avait d’abord signé cette protestation « avec une sorte de fièvre », adopta une attitude toute autre le lendemain  : « Le matin du 4, M. de Cormenin biffa sa signature, donnant cette raison inouïe et authentique  : – Le mot ancien conseiller d’état ne fait pas bon effet sur un livre. Je crains de nuire à mon éditeur ». Victor Hugo, Histoire d’un crime. Déposition d’un témoin, Angoulême, Éditions Abeille-et-Castor, 2009 (1re édition 1877), p. 263-264. Si le document original n’a pas été biffé, le mot rapporté par Victor Hugo traduit néanmoins ce qui semble avoir été la préoccupation principale de Cormenin au lendemain du « coup d’État » du 2 décembre  : protéger ses proches, en l’occurrence l’éditeur Pagnerre. Au reste, comme le souligne Jean-Claude Caron dans sa préface à l’édition précitée, l’ouvrage comporte des « erreurs factuelles » (p. 10), mais, en tout état de cause, « Hugo n’écrit pas Histoire d’un crime pour se conformer à des règles et obtenir un brevet de scientificité  : son moteur unique est et reste ce qu’il appelle le droit » (p. 12). Sur le contexte de publication d’Histoire d’un crime, voir Alain Garrigou, Mourir pour des idées. La vie posthume d’Alphonse Baudin, Paris, Les Belles Lettres, 2010, p. 147-155.

29 . Il s’agit d’une assertion de René de Lacharrière qui demanderait confirmation.

30 . Du nom du commissaire du gouvernement révoqué le même jour pour s’être opposé à la confiscation par décret des biens de la famille d’Orléans au profit du domaine de l’État. Marc Bouvet, « Les commissaires du gouvernement auprès du Conseil d’État statuant au contentieux (1831-1872) », in Grégoire Bigot et Marc Bouvet [dir.], Regards sur l’histoire…, op. cit., p. 147-148 ; Bernard Pacteau, Le Conseil d’État…, op. cit., p. 161 et sq. ; Vincent Wright, « L’affaire des biens d’Orléans devant le Conseil d’État », Études et documents du Conseil d’État, 21, 1968, p. 231-249.

31 . Corinne Delmas, Instituer des savoirs d’État. L’Académie des sciences morales et politiques au XIXsiècle, Paris, L’Harmattan, 2006, p. 167-173.

32 . François Hartog, Régimes d’historicité. Présentisme et expériences du temps, Paris, Le Seuil, 2003.

33 . C’est par commodité que nous utilisons ici le terme de « traité » pour désigner ces ouvrages successifs ; d’un strict point de vue de juriste l’appellation est contestable et confine à l’abus de langage.

34 . Sur les éditions françaises – il y eut également des éditions en Belgique (Mathieu Touzeil-Divina, La doctrine publiciste, 1800-1880, Paris, Éditions La Mémoire du Droit, 2009, p. 11) – consultons René de Lacharrière  : « L’œuvre qui contribua le plus à la réputation juridique de Cormenin, ce fut son traité qui reçut d’abord le titre de Questions de droit administratif. La première édition est de 1822, chez Ridler à Paris. Peu de temps après sa publication furent édités à part des Prolégomènes destinés à exposer les notions générales qui avaient été omises. La deuxième édition est introuvable. La troisième est de 1826 ; la quatrième de 1837 (en trois volumes, au lieu de deux qu’avaient les éditions précédentes). La cinquième édition fut publiée chez Pagnerre, à Paris, en 1840 (deux tomes in-8° de 568 et 472 pages, comprenant une double introduction en tête du premier volume et un long appendice à la fin du second). Elle prit le titre de Droit administratif. Elle fut épuisée rapidement et en 1847, les prospectus de Pagnerre annonçaient comme sous presse une sixième édition, revue et augmentée, précédée d’une introduction, et comportant deux volumes grand in-8°. Cette nouvelle édition ne devait jamais paraître. » (René de Lacharrière, Cormenin…, op. cit., p. 85). Il est à noter que Pagnerre était également l’éditeur de la plupart des brochures publiées par Cormenin.

35 . Louis-Marie de Lahaye de Cormenin, Questions de droit administratif, Paris, A. Guyot et Scribe, 1837, 3 volumes.

36 . Louis-Marie de Lahaye de Cormenin, Droit administratif, Paris, Pagnerre et Gustave Thorel, 1840, 5e édition revue et augmentée, 2 volumes. {DA dans les notes qui suivent}.Cette édition est aujourd’hui disponible sous forme de reprint dans la collection « Elibron Classics ».

37 . DA, p. XXXIV.

38 . Dont les 543 pages ne comportent que deux occurrences du mot « élection ».

39 . DA, p. XLIII.

40 . À la différence du traité de Ph. Valette et Benat Saint-Marsy, contemporain de l’ouvrage de Cormenin, mais qui ne s’intéresse qu’à la jurisprudence de la Chambre des députés. Traité de la confection des lois, ou examen raisonné des règlements suivis par les assemblées législatives françaises, comparés aux formes parlementaires de l’Angleterre, des États-Unis, de la Belgique, de l’Espagne, de la Suisse, etc., Paris, Joubert, 1839, 400 p. Ph. Valette occupait alors les fonctions de secrétaire de la Présidence de la Chambre des députés.

41 . DA, p. XLIII.

42 . La facilité et le montant peu élevé des frais occasionnés par les recours devant la justice administrative entraînent un développement rapide du contentieux électoral sous la monarchie de Juillet. Le Conseil d’État juge 125 affaires d’élections entre 1830 et 1834, 319 entre 1835 et 1839, 456 entre 1840 et 1844 et 255 entre 1845 et 1847. Ce sont les élections municipales qui sont les plus souvent concernées : 50,4 % entre 1832 et 1834, 84,3 % entre 1835 et 1839, 73,7 % entre 1840 et 1844, 82,7 % entre 1845 et 1847. Marc Bouvet, Le Conseil d’État sous la Monarchie de Juillet, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 2001, p. 307.

43 . Jean-Baptiste Duvergier, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements et avis du Conseil d’État. Tome trente-et-unième, Paris, Bousquet, 1838 (2e édition).

44 . Jean-Baptiste Duvergier, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements et avis du Conseil d’État. Tome trente-troisième, Paris, Guyot, 1834.

45 . Sherman Kent, The Elections of 1827 in France, Cambridge, Harvard University Press, 1975.

46 . DA, p. XXVII.

47 . DA, p. 428.

48 . Pierre Soudet, « Une tentative plus que centenaire de systématisation des principes juridictionnels du Conseil d’État », in Le Conseil d’État. Livre jubilaire pour commémorer son cent-cinquantième anniversaire, 4 nivôse an VIII24 décembre 1949, Paris, Librairie du recueil Sirey, 1952, p. 295-297.

49 . DA, p. 442.

50 . DA, p. 453.

51 . DA, p. 484.

52 . DA, p. XLIV. La métaphore de l’architecte est assez troublante pour un catholique dont on ne connaît pas les rapports exacts qu’il entretenait avec la franc-maçonnerie.

53 . DA, p. XXXV.

54 . DA, p. 461.

55 . DA, p. 437. Sur le rôle de ces réunions préparatoires, cf. Christophe Voilliot, La candidature officielle. Une pratique d’État de la Restauration à la Troisième République, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2005, p. 97-101.

56 . DA, p. 471.

57 . Ibidem. Sur l’interventionnisme des présidents de collège en 1816, cf. Christophe Voilliot…, op. cit. ch. 2.

58 . Yves Déloye et Olivier Ihl, « Des voix pas comme les autres. Votes blancs et votes nuls aux élections législatives de 1881 », Revue française de science politique, tome 41, n°  2, avril 1991, p. 141-170.

59 . DA, p. 475.

60 . Ibidem.

61 . DA, p. 469.

62 . Ibidem.

63 . Est-il nécessaire de rappeler que l’opposition entre Paris et la Province est un lieu commun dans la France du XIXsiècle ? Cf. Alain Corbin, « Paris-Province », in Pierre Nora [dir.], Les lieux de mémoire, Paris, Gallimard, coll. « quarto », 1997, volume 2, p. 2851-2888.

64 . DA, p. 472.

65 . DA, p. 437.

66 . Ibidem.

67 . DA, p. 438.

68 . DA, p. 437.

69 . Dans le cas inverse, voir Alain Garrigou, « Le brouillon du suffrage universel. Archéologie du décret du 5 mars 1848 », Genèses, n°  6, décembre 1991, p. 161-178.

70 . DA, p. 489.

71 . DA, p. 490.

72 . Pierre Bourdieu, « La force du droit. Éléments pour une sociologie du champ juridique », Actes de la recherche en sciences sociales, n°  64, novembre 1986, p. 14.

73 . Sur la notion de configuration électorale, voir Laurent Quéro et Christophe Voilliot, « Du suffrage censitaire au suffrage universel. Évolution ou révolution des pratiques électorales ? », Actes de la recherche en sciences sociales, n°  140, décembre 2001, p. 34-40.

74 . Marchand de bois à Brienon et maire de cette commune, il avait bénéficié en 1831 de l’élection multiple de Cormenin pour devenir député de l’arrondissement de Joigny à l’occasion d’une élection partielle. Procès-verbal du collège électoral de Joigny – 1er octobre 1831. Archives Départementales de l’Yonne (Arch. dép. Yonne) 2 M 1 55. Ce succès est en partie imputable à l’absence de candidat de l’opposition « libérale » et au soutien habile du maire de Champignelles J.-F. Pélegrin. Cf. Jean-Pierre Rocher, « Les élections dans l’Yonne sous la monarchie de Juillet », Bulletin de la Société des sciences de l’Yonne, volume 98, 1959-60, p. 64.

75 . Les professions de foi des différents candidats sont publiées par Le Bien Public dans son édition du 15 juin 1834.

76 . Procès-verbal du collège électoral de Joigny – 4 novembre 1837. Arch. dép. Yonne, 2 M 1 61.

77 . Lettre très confidentielle du ministre de l’intérieur au sous-préfet de Joigny du 22 septembre 1837. Arch. dép. Yonne, 2 M 1 60.

78 . Une circulaire du baron Collibeaux de Champvallon, en date du 27 octobre, reproduit une correspondance du baron Séguier refusant la candidature et « l’autorisant de grand cœur à faire de cette lettre tel usage que vous jugerez convenable ». A MM. les Electeurs de l’arrondissement de Joigny. Arch. dép. Yonne, 2 M1 60.

79 . Procès-verbal du collège électoral de Joigny – 21 juin 1834. Arch. dép. Yonne, 2 M 1 58.

80 . Lettre du ministre de l’intérieur au sous-préfet de Joigny du 7 février 1839. Arch. dép. Yonne, 2 M 1 62.

81 . Procès-verbal du collège électoral de Joigny – 2 mars 1839. Arch. dép. Yonne, 2 M 1 63.

82 . Le tracé de la future ligne de chemin de fer reliant la capitale à Lyon via Dijon est alors en débat.

83 . Procès-verbal du collège électoral de Joigny – 10 juillet 1842. Arch. dép. Yonne, 2 M1 65.

84 . Oui et non, au sujet des ultramontains et des gallicans, par Timon, qui n’est ni l’un ni l’autre, Paris, Pagnerre, 1845, 96 pages ; Feu ! Feu ! par Timon, Paris, Pagnerre, 1845, 128 pages.

85 . L’ancien procureur était désormais juge au tribunal de la Seine.

86 . Procès-verbal du collège électoral de Joigny – 1er août 1846. Arch. dép. Yonne, 2 M 1 68.

87 . Laurent Quéro et Christophe Voilliot, « Du suffrage censitaire… », loc. cit.

88 . Les biographies contemporaines insistent toutes sur ses piètres qualités d’orateur.

89 . Pierre Bourdieu, « La force du droit… », loc. cit., p. 4.

90 . Cf. supra note 42.

91 . Ces instructions sont aujourd’hui regroupées dans les séries F1a* 58 et F1a* 2043-2145 des Archives Nationales.

92 . DA, p. 456.

93 . Alain Garrigou, « La construction sociale du vote. Fétichisme et raison instrumentale », Politix, n°  22, 1993, p. 33.

94 . Loi du 15 mars 1849 et décret organique du 2 février 1852. Cf. Olivier Ihl, « Tours de main et double jeux. Les fraudes électorales depuis la Révolution française », in Yves Poirmeur et Pierre Mazet [dir.], Le métier politique en représentations, Paris, L’Harmattan, 1999, p. 51-88.

95 . Que l’on songe par exemple à ce qu’il est désormais convenu d’appeler « modes de scrutin ».

96 . Christophe Voilliot, « L’opération électorale », in Antonin Cohen, Bernard Lacroix et Philippe Riutort [dir.], Nouveau manuel de science politique, Paris, La Découverte, 2009, p. 396-397.

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Pour citer cet article

Référence papier

Christophe Voilliot, « Cormenin et la formalisation du droit de l’élection »Revue d'histoire du XIXe siècle, 43 | 2011, 77-93.

Référence électronique

Christophe Voilliot, « Cormenin et la formalisation du droit de l’élection »Revue d'histoire du XIXe siècle [En ligne], 43 | 2011, mis en ligne le 10 juillet 2015, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/rh19/4200 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rh19.4200

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Auteur

Christophe Voilliot

Maître de conférences en science politique à l’Université Paris‑Ouest Nanterre (Groupe d’Analyse Politique)

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